Prélèvements sociaux indus: enfin une bonne nouvelle

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La Cour de Justice de l’Union Européenne censure la loi française assujettissant aux prélèvements sociaux (CSG – CRDS) les revenus du patrimoine perçus par des résidents et non-résidents fiscaux français

Les revenus du patrimoine des résidents et non-résidents fiscaux français sont soumis en France aux prélèvements sociaux au taux actuel de 15,5 %( 8,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS, 4,5 % de prélèvement social, 0,3 % de contribution additionnelle et 2% de prélèvement solidarité).

Les revenus du patrimoine visés sont pour les non-résidents fiscaux français, les revenus fonciers et les plus-values immobilières, et pour les résidents fiscaux français, les revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux, les revenus mobiliers issus de placements à revenus fixes ou variables ainsi que les plus-values de cession de valeurs mobilières.

Lorsque ces personnes sont assujetties à ces prélèvements et sont par ailleurs affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union européenne, la Cour de Justice de l’Union européenne considère ces prélèvements comme contraires au droit de l’Union européenne1.

En effet, qualifiant, sans surprise2, ces prélèvements de prélèvements sociaux et non d’imposition, la Cour les fait entrer dans le champ du règlement communautaire du 17 juin 1971, alors applicable, en matière de sécurité sociale. Ce dernier prévoit le principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale lequel «vise à éviter les complications qui peuvent résulter de l’application simultanée de plusieurs législations nationales et à supprimer les inégalités de traitement qui, pour les personnes se déplaçant à l’intérieur de l’Union, seraient la conséquence d’un cumul partiel ou total des législations applicables.» 3

Dès lors qu’en vertu de ce règlement, les travailleurs sont affiliés au régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre au titre d’une activité salariée ou non, la France ne peut les assujettir à ces prélèvements.

Cet arrêt permettra donc aux personnes relevant du système de sécurité sociale d’un autre Etat membre (i.e. peu importe qu’ils soient ou non résidents de France) et qui ont été soumises à ces prélèvements de réclamer – dans le délai de prescription applicable – le remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

[1] CJUE 26/02/2015 Ministère de l’Economie et des Finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13
[2] La Cour de Justice s’était déjà prononcée sur un point similaire pour la CSG et la CRDS dues sur les revenus d’activité et de remplacement, CJCE 15/02/2000, affaire 169/98 et 34/9
[3] CJUE, C-623/13, §37.

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