Indemnisation pour chômage partiel en Hongrie : des conditions modifiées

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Le décret №141/2020 a modifié le 21 avril les dispositions du décret №105/2020 (IV.10.) sur les nombreuses conditions d’octroi d’une indemnisation de l’État pour une réduction du temps de travail suite à la pandémie Covid 19.

Le décret commence par définir un certain nombre de concepts, en dérogation du code du Travail et des lois déjà existantes. L’interprétation du décret n’en est que plus délicate.

Les indemnisations seront administrées et versées par les bureaux administratifs départementaux, sur la base d’une demande conjointe de l’employeur et du salarié, et sous réserve des nombreuses conditions que nous énumérons ici :

§1 Obligations du salarié

  1. Le salarié doit certifier ne bénéficier d’aucune autre aide au travail partiel pour le même emploi.
  2. Le salarié a un contrat de travail antérieur au 11 mars 2020 et n’effectue pas son préavis de licenciement.

§2 Engagements de l’employeur

  1. L’indemnisation pour chômage partiel est accordée afin d’éviter le licenciement du personnel bénéficiaire de cette aide ;
  2. La demande d’indemnisation pour chômage partiel doit présenter les circonstances économiques justifiant le recours au temps partiel, leur lien étroit et direct avec l’état de danger sanitaire, les mesures prises et les mesures attendues pour surmonter ces difficultés ;
  3. L’employeur doit démontrer avoir épuisé toutes les autres mesures de réorganisation du temps de travail pour faire face à ces difficultés ;
  4. L’employeur doit justifier de 6 mois d’activité et ;
  5. L’employeur ne bénéficie pas déjà, lors du dépôt du dossier d’indemnisation, d’aide à la création d’emploi ou au maintien de l’emploi, ou d’aide à l’emploi dans la recherche-développement.

§3 Le cadre d’organisation du temps de travail est arrivé à son terme.

On soulignera que l’absence d’autres aides à l’emploi doit être examinée au niveau de chaque employé bénéficiaire, et non pas seulement au niveau de l’employeur.

§4 Restrictions

  1. Aucune aide à l’emploi n’est accordée pour des dérogations au contrat de travail, mise à disposition de salarié à une autre entreprise, sur un autre site, travail intérimaire.
  2. Si l’administration décide le remboursement d’une indemnisation, l’employeur ne peut pas exiger le remboursement par le salarié des indemnisations déjà versées.
  3. L’employeur doit respecter toutes les règles du droit du travail.
  4. L’employeur ne doit pas faire l’objet d’une procédure de liquidation, de faillite ou quelque autre procédure de cessation d’activité.
  5. Au 31 décembre 2019, l’employeur n’était pas considéré comme une entreprise en difficulté, au sens du droit communautaire européen ;
  6. Le temps de travail réduit doit être compris entre 25% et 85% du temps de travail ordinaire (décret №141/2020), c’est à dire que le temps de travail réduit est porté de 8 heures standard à une durée comprise entre 2 et 6,8 heures par jour.

§5 Quelle appréciation du dossier par l’État ?

  1. L’employeur doit démontrer que le recours au chômage partiel est directement et étroitement lié à la situation de danger sanitaire et doit fournir des preuves crédibles que le maintien de l’emploi dans son entreprise est d’intérêt économique national.
  2. Le décret ne fournit pas d’information sur la documentation à fournir et sur le caractère « national » que défend l’entreprise.

§6 Durée et montant de l’indemnisation

  1. L’indemnisation est accordée pour une période de plusieurs mois, jusqu’à 3 mois, après le dépôt de la demande. Elle est libérée de prélèvements obligatoires. Elle est versée chaque mois par l’administration départementale, directement à l’employé.
  2. Aucune indemnisation n’est accordée pendant une période de congé sans solde.
  3. L’indemnisation correspond à 70% du salaire net de base (déduction faite de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale), multiplié par la réduction du temps de travail.
  4. Toutefois le salaire de base net est plafonné au double du salaire minimum obligatoire, déduction faite des impôts et cotisations sociales. Puisque le salaire mensuel minimum net est de HUF 107 065, l’indemnisation pour une durée de travail réduite à 25% donne : 107 065 × 2 × 70% × (100-25)% = 112 418 HUF.

§7 Autres engagements de l’employeur et du salarié

  1. Si le temps de travail réduit dépasse 50% (par exemple le temps de travail est réduit de 3 heures et passe de 8 à 5 heures par jour), les parties doivent s’engager sur un programme de développement individuel, pendant toute la durée de l’indemnisation pour chômage partiel ou dans les 2 ans qui suivent. Ce programme a pour but de développer des compétences liées au travail du salarié ou à l’activité de l’employeur et correspond à 30% des heures réduites. Pendant le temps de développement individuel, le salarié est rémunéré et reste à la disposition de son employeur. Si la baisse du temps de travail est plus sévère, que le temps de travail est inférieur à 50%, le programme de développement individuel n’est qu’une option.
  2. Le salarié s’engage à effectuer les heures de travail calculées en application de la demande d’indemnisation ;
  3. La conclusion d’un nouveau contrat de travail en plus de celui faisant l’objet de l’indemnisation n’empêchera pas le retour au travail à temps plein.
  4. De son côté l’employeur s’engage à maintenir l’effectif du personnel subventionné, pendant la durée de d’indemnisation et un mois au-delà ;
  5. L’employeur s’engage aussi à ne pas requérir de travail extraordinaire pendant la durée de l’indemnisation ;
  6. Si le temps de travail réduit dépasse les 50%, l’employeur doit compléter la rémunération de l’employé (complétée de l’indemnisation de l’État et de la rémunération du temps de développement personnel) afin qu’au total elle atteigne son salaire de base ;
  7. L’employeur doit informer l’administration dans un délai de 2 jours, de tout changement relatif aux conditions de l’indemnisation pour chômage partiel.

§8 Procédure

  1. La demande d’indemnisation du chômage partiel est présentée par voie électronique, conjointement par l’employeur et le salarié, auprès de l’administration départementale dont dépend le lieu d’exécution du travail. Toute la documentation doit être jointe à la demande, y compris l’accord signé sur le passage au temps partiel et le programme de développement personnel. Une seule demande doit être présentée pour tous les salariés d’un site de travail.
  2. La demande peut être présentée à partir du 16 avril 2020, pendant la période d’urgence sanitaire et dans un délai d’un mois au-delà.
  3. Le rejet de la demande est sans appel et n’autorise qu’une seule nouvelle soumission. (Nota: Cette condition est la porte ouverte à toute sorte de prétextes de la part de l’administration, notamment dans son évaluation souveraine des circonstances économiques et des programmes de développement personnel dont le contenu est pour l’instant très flou.)
  4. Un mois après la fin de la période d’indemnisation pour chômage partiel, un nouveau dossier d’indemnisation peut être déposé mais uniquement pour les salariés qui n’avaient pas fait précédemment l’objet d’une indemnisation. Il en résulte qu’un salarié ne peut figurer qu’une fois dans un dossier de demande d’indemnisation.

§9 Cessation ou remboursement de l’indemnisation

  1. Le non-respect des obligations, de la part de l’employeur ou du salarié, peut entraîner le remboursement des indemnisations accordées. Le remboursement ne sera pas exigé en cas de non-respect de l’obligation du maintien de l’effectif, s’il est prouvé que c’est à cause de la disparition sans successeur légal de l’employeur ou à cause de la démission du salarié.
  2. L’indemnisation pour chômage partiel est interrompue si l’employeur bénéficie d’une aide à la création ou au maintien de l’emploi pour le salarié concerné, ou une aide pour le personnel de recherche et développement.

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