Le Régime des congés payés

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Les congés payés, au minimum 20 jours par an, sont majorés en fonction de l’âge de l’employé et non pas en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, jusqu’à 30 jours par an. Les congés sont majorés pour les enfants à charge. Ils doivent être pris dans l’année civile: il n’y a pas comme en France de règle de décalage des droits. 

Acquisitions des droits

Les articles § 115 à § 121 du code du Travail (Loi I de 2012, Mt § 115) organisent les congés payés des employés.

Les congés payés de base, 20 jours par an (Mt § 116), sont augmentés en fonction de l’âge du salarié (et non pas en fonction de son ancienneté) selon la règle suivante (Mt § 117):

Âge atteint au cours de l’année   Total par an
Congés de base 20
À partir de 25 ans 21
À partir de 28 ans 22
À partir de 30 ans 23
À partir de 33 ans 24
À partir de 35 ans 25
À partir de 37 ans 26
À partir de 39 ans 27
À partir de 41 ans 28
À partir de 43 ans 29
À partir de 45 ans 30

L’employé a droit des jours de congés supplémentaires en fonction du nombre d’enfant à charge *(Mt § 118) :

Enfants à charge de moins de 16 ans   Jours
1 enfant 2
2 enfants 4
A partir de 3 enfants 7

Le nombre de jours de congés supplémentaires est augmenté de 2 jours pour chaque enfant handicappé.

Les jeunes pères ont droit à un congé parental de 5 jours (de 7 jours pour les naissances multiples) à prendre dans les 2 mois de la naissance de leur enfant.

Les jeunes travailleurs ont droit à 5 jours supplémentaires jusqu’à l’année de leur 18e anniversaire.

Les droits aux congés annuels doivent être calculés pro-rata temporis pour les employés ayant joint ou quitté de l’entreprise en cours d’année (Mt § 121). Les périodes suivantes ouvrent droit aux congés payés (Mt § 115) :

  • le temps de travail effectif;
  • les congés payés;
  • les congés de maternité;
  • les congés sans solde pour le soin d’un enfant, jusqu’à 6 mois;
  • les périodes d’incapacité de travail, dans la limite de 30 jours par année calendaire;
  • le service militaire de réserve dans la limite de 3 mois par an;
  • les personnes dispensées de travail effectif conformément à l’article Mt § 55 (1) b-k.

 

Exercice des droits

Selon l’article Mt § 122-1, l’employeur fixe les périodes de congés après avoir écouté les souhaits de l’employé.

Mt § 122 (2) : Au moins 7 jours de congés doivent être accordés par l’employeur aux dates demandées par l’employé, sauf pour les 3 premiers mois d’un contrat de travail. Pour ces congés, l’employé doit poser ses dates de congés demandées au moins 15 jours à l’avance.

Sauf accord particulier, les congés doivent être accordés par période de 14 jours consécutifs.

Les dates de congés doivent être communiquées à l’employé au moins 15 jours à l’avance.

Mt § 123. Les congés doivent être pris dans l’année. Toutefois, pour les personnes ayant rejoint l’entreprise après le 30 septembre, les congés du trimestre d’octobre à décembre peuvent être pris jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

Sur accord conjoint de l’employé et de l’employeur seulement, un tiers des congés annuels peuvent être pris l’année suivante.

Mt § 123 (3) : Si un employé n’a pas pu prendre ses congés pour des raisons à lui particulières, l’entreprise doit lui accorder dans les 60 jours suivant la levée des raisons qui y faisaient obstacle.

Mt § 123 (4) : Les congés pris à cheval sur deux années, où la part sur l’année №2 ne dépasse pas 5 jours, sont réputés rattachés aux congés de l’année №1.

Mt § 123 (5) : Dans des circonstances économiques graves et exceptionnelles, l’employeur peut modifier un planning de congés déjà communiqué, peut interrompre des congés en cours ou si la convention collective le prévoit, peut reporter un quart des congés jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Mt § 123 (7) : l’employeur doit indemniser les employés des dommages occasionnés par la modification d’un planning de congés ou l’interruption de congés en cours. Le temps de voyage de l’employé de son lieu de vacances à l’entreprise, le temps de retour à son lieu de vacances et bien sûr la période d’interruption des congés ne sont pas décomptés dans les congés pris par l’employé.

Mt § 124 : Les congés sont accordés par jour ouvrable en fonction des horaires de travail de l’employé. Les employés à temps partiel bénéficient de jours de congés d’une durée identique à celle de leur horaire de travail et sont calculés sur une base horaire.

 

Conversion des congés

Mt §125-1. L’employeur ne peut convertir les congés c’est-à-dire les payer sans accorder en plus le temps libre correspondant, qu’à l’occasion de la fin du contrat de travail. Les congés sont convertis au prorata du temps de travail effectué et en tenant compte des congés déjà pris.

Il est interdit de convertir des congés pour tout autre motif.

 

Précisions

Le système des congés payés vise à accorder un temps de repos rémunéré aux salariés. C’est pourquoi la Loi réglemente sévèrement la substitution des congés payés par un simple complément de rémunération.

La date de fin du contrat de travail n’est pas modifiée par le nombre de jours de congés convertis. Si par exemple un contrat de travail expire le 15 du mois et que l’employé a 3 jours de congés acquis et non pris, il recevra une rémunération correspondant à 3 jours de congés mais son dernier jour de travail reste le 15 du mois, et non pas le 18.

 

Xavier Defaÿsse
Duna Expert

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